Peer to peer : première autorisation de la CNIL relative aux logiciels de loisirs
12/04/2005 - Echos des séances
Au cours de sa séance du 24 mars 2005, la CNIL a autorisé, en application de larticle 9-4° de la loi de 1978 modifiée en août 2004, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs à mettre en uvre un traitement automatisé de détection des infractions au code de la propriété intellectuelle.
En décembre 2004, le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) a présenté à la CNIL un dispositif destiné à :
adresser des messages de prévention aux internautes téléchargeant et mettant à disposition des logiciels copiés illégalement sur les réseaux « peer to peer »,
relever, dans des cas limités, ladresse IP dinternautes mettant à disposition des logiciels de loisirs copiés illégalement sur les réseaux « peer to peer ».
Le recours à ce type de traitement informatique est prévu à larticle 9-4° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 qui permet, notamment aux organismes de défense professionnelle tels que le SELL, de mettre en uvre des traitements portant sur des infractions réprimées par le code de la propriété intellectuelle, pour le compte des victimes datteintes aux droits dauteur. Il est soumis à autorisation de la CNIL.
Cest en application de ces dispositions que la Commission a procédé à un examen approfondi du dispositif soumis par le SELL afin de déterminer sil assurait un équilibre entre le respect de la vie privée et les droits des auteurs.
- Lenvoi de messages de prévention
Les messages adressés aux internautes téléchargeant et mettant à disposition des logiciels de loisirs indiqueront que ces logiciels sont des uvres de lesprit et quils bénéficient du régime de protection des droits dauteur. Ils préciseront également que la violation de lun des droits de lauteur dun logiciel, comme la mise à disposition sur internet sans autorisation, constitue un acte de contrefaçon.
Ces messages ne seront envoyés quaux internautes téléchargeant ou mettant à disposition des logiciels de loisirs appartenant au catalogue dun éditeur de logiciels dont le SELL défend les intérêts. Ils auront uniquement pour objet dinformer les internautes sur le caractère illégal de leur comportement et sur les sanctions quils pourraient encourir.
La Commission sest assurée que lenvoi de ces messages ne donnera lieu à aucune conservation dinformations de la part du SELL. Ainsi, ladresse IP des internautes à qui le message est adressé ne pourra pas être conservée ni utilisée pour dresser un procès-verbal dinfraction.
- La collecte de ladresse IP de certains internautes en vue de dresser un procès-verbal dinfraction.
La Commission sest attachée à contrôler ladéquation des traitements présentés par le SELL aux stricts besoins de la lutte contre la contrefaçon sur internet.
Les adresses IP des internautes mettant à disposition des logiciels de loisirs appartenant au catalogue dun éditeur de logiciels dont le SELL défend les intérêts seront collectées seulement dans des cas limités, caractérisés par la gravité de linfraction. Les procès-verbaux permettant au SELL de lancer des poursuites ne pourront être dressés que par un agent assermenté désigné par le SELL et agréé par le ministère de la culture.
La CNIL sest assurée que les adresses IP des internautes ne seront recueillies que dans le seul but de permettre la mise à disposition de l’autorité judiciaire d’informations et ne pourront acquérir un caractère nominatif que dans le cadre dune procédure judiciaire.
En conclusion, la CNIL a considéré que les garanties accompagnant la mise en uvre des traitements présentés par le SELL étaient de nature à préserver léquilibre entre la protection des droits reconnus aux personnes dont les données sont traitées et la protection des droits dont bénéficient les auteurs et leurs ayants droits. Elle a donc autorisé le traitement.