Des freenautes contactés par un cabinet d'avocat - pour payer 400 Euros sous 14 jours

[i]‘Call of Juarez’. Ce jeu video aurait été illitement téléchargé par des internautes, qui auraient été contactés par un cabinet d’avocat pour un arrangement à l’amiable (en payant directement 400 € par courrier)…

Contacté à ce sujet, Free a confirmé avoir transmis les coordonnées des internautes sollicités par l’ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Paris.[/i]

http://www.ratiatum.com/news4726_Affaire_T…e_Ratiatum.html

je pense que cette info merite d’etre postée sur Clubic… :jap:

la page n’est plus valide : hoax ? :sweet:

non elle a changé y avait une erreur dans l’url je pense (un <br /> trainait)

http://www.ratiatum.com/news4726_Affaire_T…e_Ratiatum.html

http://www.ratiatum.com/news4726_Affaire_T…e_Ratiatum.html

edit: grilled :paf:

404 not found a chaque fois :paf:

http://minilien.com/?3y1YrtoYoA

cest le forum de clubic qui modifie le lien et le rend inutilisable.
utilisez celui ci dessus

La publicité que s’assure la société est fantastique :lol:
Pour ce qui est de payer, la réponse est non, du moins en l’état, l’action publique ne sera pas éteinte.
Sur la question de la légalité de la collecte, il me semble difficile de dire que celle-ci est en soi illicite, que cela soit la Suisse ou la Pologne le niveau d’adéquation des protections est reconnu (G29->CNIL), et on ne peut imposer la loi du 6 août 2004 a ces Etats et donc l’obligation de demander l’autorisation préalable à la CNIL (qui en a donné une seule au SELL*, et refuse d’en donner d’autre cf sa dernière décision sur le sujet, elle même attaquée il me semble devant le Conseil d’Etat). La directive dont la LIL est une transposition, permet cette collecte. En revanche, elle ne peut pas écarter les principes de toute collecte, et du coup est-ce que celle-ci respecte le principe de loyauté (ça me semble difficile en la matière, comme l’a déjà relevé un de nos tribunaux TGI bobigny 14/12/2006),
De même le rapprochement entre IP et identité réelle devrait être le fait des autorités judiciaires uniquement, et la rédaction de l’article n’est pas très claire, si on pouvait avoir une copie de cette ordonnance…
En revanche, ce qu’a parfaitement clarifié la CNIL, c’est la finalité de la collecte massive d’ip, qui détermine la proportionnalité de la collecte, à cette occasion elle a exclu la collecte à des fins d’envoi de messages nominatifs de préventions (on peut se demander pourquoi? une des raisons peut-être le fait que de tels messages impliquent que l’identité réelle et l’ip soit rapprochée par des sociétés privées, et que celles-ci en envoyant de tels messages utilisent une collecte et un traitement nominatif en dehors de toutes procédures judiciaires, où du moins avant que ces dernières n’interviennent).
Du coup, et dans le prolongement de la décision de la CNIL, on peut penser que l’usage des noms obtenus par demande aux FAI est illégal en dehors d’une action judiciaire, sinon comment le controle que les autorités judiciaires doivent exercer peut se faire si elles ne sont pas saisies? (cf. décision du CC). (a ce stade , et avec les infos de l’article, elles ne sont saisies de rien).

  • qui semble selon l’article être le responsable du traitement, mais la société Suisse a été mandatée par la société de dev. Polonaise. (<- toi aussi tu peux jouer lecteur, trouve le début et la fin de la phrase, et cherche qui ordonne la collecte et qui est le responsable de la collecte :crazy: )

Décision CNIL 18 octobre 2005
La demande d’autorisation portée sur;

  • tracage des pirates par les sociétés de gestion de droit auteur, mettant à disposition des œuvres musicales,
  • Elaboration d’un message personnalisé d’avertissement ;
  • Transmission de ce message et de l’adresse IP au FAI, ces derniers faisant le rapprochement entre adresse IP et abonné pour envoyer le courriel.
    Et la décision de la CNIL= refus:
    "La Commission a considéré que les sociétés d’auteur ne pouvaient avoir recours aux fournisseurs d’accès à internet pour qu’ils identifient les internautes et relayent les messages de prévention, dans la mesure où :
    • l’envoi de messages pédagogiques pour le compte de tiers ne fait pas partie des cas de figure où les fournisseurs d’accès à internet sont autorisés à conserver les données de connexions des internautes ;
    • dans sa décision du 29 juillet 2004 le Conseil constitutionnel pose le principe que les données collectées à l’occasion des traitements portant sur des infractions aux droits d’auteur ne pourront acquérir un caractère nominatif que sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
  1. La recherche et la constatation de mise à disposition illégale d’œuvres musicales
    La Commission a estimé que les dispositifs présentés n’étaient pas proportionnés à la finalité poursuivie, dans la mesure où :
    • ils n’ont pas pour objet la réalisation d’actions ponctuelles strictement limitées au besoin de la lutte contre la contrefaçon ;
      *[u] ils peuvent aboutir à une collecte massive de données à caractère personnel ;
    • ils permettent la surveillance exhaustive et continue des réseaux d’échanges de fichiers «peer to peer» ;
    • la sélection des internautes susceptibles de faire l’objet de poursuites pénales ou civiles s’effectue sur la base de seuils relatifs au nombre de fichiers mis à disposition qui sont déterminés uniquement par les sociétés d’auteurs et que celles-ci se réservent la possibilité de réviser unilatéralement à tout moment.[/u]

DC 2004-499/loi 6 août 2004
9. Considérant que l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978, dans la rédaction que lui donne l’article 2 de la loi déférée, dispose : « Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en place que par : … - 3° Les personnes morales victimes d’infractions ou agissant pour le compte desdites victimes pour les stricts besoins de la prévention et de la lutte contre la fraude ainsi que de la réparation du préjudice subi, dans les conditions prévues par la loi ; - 4° Les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d’atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code aux fins d’assurer la défense de ces droits » ;
10. Considérant que, selon les auteurs des saisines, ces dispositions portent atteinte au respect de la vie privée et sont entachées d’incompétence négative ;

. En ce qui concerne le 3° :
11. Considérant que le 3° de l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978, dans la rédaction que lui donne l’article 2 de la loi déférée, permettrait à une personne morale de droit privé, mandatée par plusieurs autres personnes morales estimant avoir été victimes ou être susceptibles d’être victimes d’agissements passibles de sanctions pénales, de rassembler un grand nombre d’informations nominatives portant sur des infractions, condamnations et mesures de sûreté ; qu’en raison de l’ampleur que pourraient revêtir les traitements de données personnelles ainsi mis en oeuvre et de la nature des informations traitées, le 3° du nouvel article 9 de la loi du 6 janvier 1978 pourrait affecter, par ses conséquences, le droit au respect de la vie privée et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; que la disposition critiquée doit dès lors comporter les garanties appropriées et spécifiques répondant aux exigences de l’article 34 de la Constitution ;

  1. Considérant que, s’agissant de l’objet et des conditions du mandat en cause, la disposition critiquée n’apporte pas ces précisions ; qu’elle est ambiguë quant aux infractions auxquelles s’applique le terme de « fraude » ; qu’elle laisse indéterminée la question de savoir dans quelle mesure les données traitées pourraient être partagées ou cédées, ou encore si pourraient y figurer des personnes sur lesquelles pèse la simple crainte qu’elles soient capables de commettre une infraction ; qu’elle ne dit rien sur les limites susceptibles d’être assignées à la conservation des mentions relatives aux condamnations ; qu’au regard de l’article 34 de la Constitution, toutes ces précisions ne sauraient être apportées par les seules autorisations délivrées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; qu’en l’espèce et eu égard à la matière concernée, le législateur ne pouvait pas non plus se contenter, ainsi que le prévoit la disposition critiquée éclairée par les débats parlementaires, de poser une règle de principe et d’en renvoyer intégralement les modalités d’application à des lois futures ; que, par suite, le 3° du nouvel article 9 de la loi du 6 janvier 1978 est entaché d’incompétence négative ;

. En ce qui concerne le 4° :
13. Considérant que la disposition contestée donne la possibilité aux sociétés de perception et de gestion des droits d’auteur et de droits voisins, mentionnées à l’article L. 321 1 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu’aux organismes de défense professionnelle, mentionnés à l’article L. 331 1 du même code, de mettre en oeuvre des traitements portant sur des données relatives à des infractions, condamnations ou mesures de sûreté ; qu’elle tend à lutter contre les nouvelles pratiques de contrefaçon qui se développent sur le réseau Internet ; qu’elle répond ainsi à l’objectif d’intérêt général qui s’attache à la sauvegarde de la propriété intellectuelle et de la création culturelle ; que les données ainsi recueillies ne pourront, en vertu de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, acquérir un caractère nominatif que dans le cadre d’une procédure judiciaire et par rapprochement avec des informations dont la durée de conservation est limitée à un an ; que la création des traitements en cause est subordonnée à l’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du 3° du I de l’article 25 nouveau de la loi du 6 janvier 1978 ; que, compte tenu de l’ensemble de ces garanties et eu égard à l’objectif poursuivi, la disposition contestée est de nature à assurer, entre le respect de la vie privée et les autres droits et libertés, une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée ;

tout simplement je dirais que demander de l’argent comme ça, n’entre pas dans le cadre juridique.

c’est du racket pur puisqu’ils peuvent encore demander de l’argent dans 1 mois.

autant passer au tribunal.

Non pas eux, il s’agit d’un reglement a l’amiable du prejudice subi, en revanche les poursuites au penal restent possibles.
edit: si qlq’un est a Paris s’il pouvait se faire délivrer une copie de l’ordonnance pour voir comment est formulée la requête…

:lol: :lol: :lol: … et vous ne trouvez pas ça bizarre que cette annonce aie été faite un 1er avril :ane:

M**** si c’est ca je me suis fait avoir en beauté :paf: , mais j’en doute car juridiquement c’est super bien monté en posant une très bonne question*, et l’info date du 29 exactement.

  • Est-ce que la procédure de requete classique en vue d’une saisie contefacon, mais non contradictoire et qui par nature n’informe pas l’intéressé (sinon il a tout le temps de faire disparaitre les contrefacons) est de nature à satisfaire l’exigence de controle exercé par les autorités judiciares posée par le CC et la CNIL, et peut donc mener à l’acquisition du caractère nominatif du traitement. (sachant que cette requete ne saisit pas les juridictions, ni au fond au civil, ni au pénal).
    Si c’est oui, alors pas la peine de se casser le bol avec la LIL, on fait les traitements dans un pays ayant l’equivalence de protection mais qui n’exige pas l’autorisation de la CNIL, et régulièrement on fait une requete devant un psd du tribunal, et hop voila une belle collecte massive d’ip mais aussi des identités réelles.
    Si c’est non, il faut dans ce cas entamer une procédure au fond au civil (mais en perdant l’effet de surprise) que l’on peut toujours abandonner au profit d’un accord durant la procédure, ou alors directement aller au pénal.

au non c’est pas un poisson.
Suffit de voir tous les sites qui relaye l’information depuis quelque jours (et pas seulement le 1er)
Que se soit candpc, ou pcict , ect

Je pense aussi qu’il serait interessant qu’un site comme clubic ecrive une news dessus

PS : Des journaux comme le journal du dimanche sont aussi en train de préparer un papier

connaissant son audience, CLUBIC prefere ne pas se mouiller pour ne pas être assimiler au cautionnement du téléchargement illégal…alors que ça n’a rien à voir.

mais à force de prendre des précautions, on devient fade.

On n’hésite pas à se mouiller quand on le juge nécessaire :wink: Nous avons bien évidemment pris connaissance de cette affaire, et reçu un certain nombre de mails qui lui sont relatifs. Pour l’instant, je crois que personne n’a vraiment eu le temps de se pencher dessus sérieusement, or nous ne souhaitons pas la traiter à la légère.

Le probleme est que l’on ne sait pas le contenu de cette ordonnance, la lettre que l’on trouve dans l’article parle d’une ordonnance demandant a free de donner les noms des abonnés/IP données par la société.
Je ne comprend pas l’utilité de cette demande dans une procédure non contradictoire, qui a normalement comme but de ne pas risquer la disparition de preuve, si par la suite il s’agit d’informer la personne que l’on a contre elle une ip ayant partagé ou téléchargé un fichier, (ou peut-etre meme pas d’apres certains temoignages), au risque justement de voir les eventuelles contrefaçons et preuves disparaitre.
Ou alors la requete ne portait pas que sur cela, et est tout simplement une des formes classiques de saisies, la saisie contrefaçon, qui est naturellement demandée sous forme de requete pour eviter l’information de l’eventuel contrefacteur (et donc la disparition des preuves et contrefaçon). La requete vise alors a autoriser la saisie des contrefacons par un huissier. Si l’autorisation est donnée, elle n’est pas obligatoire de proceder à la saisie, on peut la garder sous le coude, en faire un avion… Mais même dans ce cas il me semble étrange d’en informer la personne qui peut faire disparaitre les preuves et contrefaçons (a ce jour aucune juridiction n’a condamné sur la seule base d’une trace d’échange entre IP, du coup si on veut condamner on a tout interet a saisir les contrefacons qui sont la meilleure preuve matérielle dans ce genre d’affaire).

Dans tous les cas, il me semble anormal que le courrier ne notifie pas l’ordonnance, c’est la contrepartie de la procédure secrete (non contradictoire), il faut la notifier lorsqu’on veut s’en servir, sinon la personne ne peut pas faire jouer son droit d’opposition.
(ps: l’ordonnance du moins telle que présentée dans l’article n’a pas a être “validée”, la seule obligation étant la notification si on “l’utilise”).

edit: y a du nouveau:
http:///www.ratiatum.com/news4745_Techland_le_Barreau_de_Paris_ouvre_une_enquete_pour_faute.html

Pas franchement d’accord sur ce point, menacer d’un de ses droits n’est pas une infraction. (312-10cp ancien 400al2, la victime d’une infraction ne commet pas un chantage en menacant l’auteur de poter plainte.(crim 13 mars 1990… ou qui par la contrainte ou la menace, parvient à transiger sur l’action civile née de cette infraction tgi figeac 11 juin 1952, sauf s’il y a disproportion entre les réparations demandées et le préjudice subi. (meme jugement). (ainsi n’est pas hors de proportion le fait de réclamer 5* le prix d’une marchandise volée).
Reste a savoir si les éléments en la possession de la société permettaient de penser que la menace était légitime, et lui permettaient de croire légitimement a une condamnation des internautes en cas d’action.

Si la CNIL pouvait faire un petit communiqué indiquant que le rapprochement entre IP et ID ne peut se faire que dans le cadre d’une action engagée au fond au civil, ou d’une action au pénal (comme semble le laisser entendre le CC “traitements portant sur des données relatives à des infractions, condamnations ou mesures de sûreté”) , on pourrait eviter ce genre de désagrement… :ane:

Apparement il se passe la meme chose de l’autre coté de la manche. Lettre identique au mot pres (mais en anglais, of course :D).

Ben la voila la belle collecte d’ip massive, flicage a grande echelle d’internet et de son activité. En plus c’est tres sain comme méthode c’est la société suisse (activité visiblement basée en Allemagne) qui de son propre chef se lance a la recherche d’ip, puis démarche les sociétés concernées
(notre législation écarte ce genre de méthode, seules les societes de gestion des droits d’auteur et droits voisins sont habilitées a le faire meme si elles peuvent dans ce cadre recourir a une societe spécialisée, et si autorisées par la CNIL (c’est le cas du SELL). Naturellement cette régle ne s’applique pas aux autres Etats de l’Union et de l’EEE (Suisse), en revanche la regle sur le responsable du traitement de la directive s’appllique, du coup je doute que le fait que cela soit la societe qui fasse son travail seule de son coté puis démarche ensuite les societés intéressées, soit tres legal, sans compter les principes de loyauté dans la collecte, droit d’accès, de rectification…) .

C’est là que le G29 et la CNIL doivent se bouger, ou alors je n’ai plus le moindre espoir sur la protection de notre vie privée (deja que j’en ai plus bcp).
http://www.ratiatum.com/

ps: les societés qui ont accepté ce genre de méthodes douteuses, je pense tres fortement me passer de leur production à l’avenir :oui:

edit:
Alex tu t’y colles? :smiley:

edit-bis: je suis tombé sur le topic de la news, ils sont dingues, ils disent presque tous qu’ils téléchargent comme des malades et se donnent des conseils pour effacer les données sur les DD. S’ils voulaient se manifester au pres des brigades spécialisées il n’y avait pas mieux a faire…

EPILOGUE de l’affaire

L’affaire Techland ne fait que commencer. Selon des informations obtenues par Ratiatum, le Barreau de Paris a ouvert une enquête disciplinaire à l’encontre de l’avocate Elizabeth Martin. Une procédure de nature pénale pourrait suivre…

http://www.ratiatum.com/news4745_Techland_…pour_faute.html

comme je disais, c’est du chantage pur et simple.

Ce n’est pas l’epilogue mais le début, et non l’infraction de chantage a peu de chance d’être constituée. (ps: t’es grillé depuis hier soir :smiley: )