La publicité que s’assure la société est fantastique :lol:
Pour ce qui est de payer, la réponse est non, du moins en l’état, l’action publique ne sera pas éteinte.
Sur la question de la légalité de la collecte, il me semble difficile de dire que celle-ci est en soi illicite, que cela soit la Suisse ou la Pologne le niveau d’adéquation des protections est reconnu (G29->CNIL), et on ne peut imposer la loi du 6 août 2004 a ces Etats et donc l’obligation de demander l’autorisation préalable à la CNIL (qui en a donné une seule au SELL*, et refuse d’en donner d’autre cf sa dernière décision sur le sujet, elle même attaquée il me semble devant le Conseil d’Etat). La directive dont la LIL est une transposition, permet cette collecte. En revanche, elle ne peut pas écarter les principes de toute collecte, et du coup est-ce que celle-ci respecte le principe de loyauté (ça me semble difficile en la matière, comme l’a déjà relevé un de nos tribunaux TGI bobigny 14/12/2006),
De même le rapprochement entre IP et identité réelle devrait être le fait des autorités judiciaires uniquement, et la rédaction de l’article n’est pas très claire, si on pouvait avoir une copie de cette ordonnance…
En revanche, ce qu’a parfaitement clarifié la CNIL, c’est la finalité de la collecte massive d’ip, qui détermine la proportionnalité de la collecte, à cette occasion elle a exclu la collecte à des fins d’envoi de messages nominatifs de préventions (on peut se demander pourquoi? une des raisons peut-être le fait que de tels messages impliquent que l’identité réelle et l’ip soit rapprochée par des sociétés privées, et que celles-ci en envoyant de tels messages utilisent une collecte et un traitement nominatif en dehors de toutes procédures judiciaires, où du moins avant que ces dernières n’interviennent).
Du coup, et dans le prolongement de la décision de la CNIL, on peut penser que l’usage des noms obtenus par demande aux FAI est illégal en dehors d’une action judiciaire, sinon comment le controle que les autorités judiciaires doivent exercer peut se faire si elles ne sont pas saisies? (cf. décision du CC). (a ce stade , et avec les infos de l’article, elles ne sont saisies de rien).
- qui semble selon l’article être le responsable du traitement, mais la société Suisse a été mandatée par la société de dev. Polonaise. (<- toi aussi tu peux jouer lecteur, trouve le début et la fin de la phrase, et cherche qui ordonne la collecte et qui est le responsable de la collecte :crazy: )
Décision CNIL 18 octobre 2005
La demande d’autorisation portée sur;
- tracage des pirates par les sociétés de gestion de droit auteur, mettant à disposition des uvres musicales,
- Elaboration d’un message personnalisé d’avertissement ;
- Transmission de ce message et de l’adresse IP au FAI, ces derniers faisant le rapprochement entre adresse IP et abonné pour envoyer le courriel.
Et la décision de la CNIL= refus:
"La Commission a considéré que les sociétés dauteur ne pouvaient avoir recours aux fournisseurs d’accès à internet pour quils identifient les internautes et relayent les messages de prévention, dans la mesure où :
- lenvoi de messages pédagogiques pour le compte de tiers ne fait pas partie des cas de figure où les fournisseurs daccès à internet sont autorisés à conserver les données de connexions des internautes ;
- dans sa décision du 29 juillet 2004 le Conseil constitutionnel pose le principe que les données collectées à loccasion des traitements portant sur des infractions aux droits dauteur ne pourront acquérir un caractère nominatif que sous le contrôle de lautorité judiciaire.
- La recherche et la constatation de mise à disposition illégale duvres musicales
La Commission a estimé que les dispositifs présentés nétaient pas proportionnés à la finalité poursuivie, dans la mesure où :
- ils nont pas pour objet la réalisation dactions ponctuelles strictement limitées au besoin de la lutte contre la contrefaçon ;
*[u] ils peuvent aboutir à une collecte massive de données à caractère personnel ;
- ils permettent la surveillance exhaustive et continue des réseaux déchanges de fichiers «peer to peer» ;
- la sélection des internautes susceptibles de faire lobjet de poursuites pénales ou civiles seffectue sur la base de seuils relatifs au nombre de fichiers mis à disposition qui sont déterminés uniquement par les sociétés dauteurs et que celles-ci se réservent la possibilité de réviser unilatéralement à tout moment.[/u]
DC 2004-499/loi 6 août 2004
9. Considérant que l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978, dans la rédaction que lui donne l’article 2 de la loi déférée, dispose : « Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en place que par : … - 3° Les personnes morales victimes d’infractions ou agissant pour le compte desdites victimes pour les stricts besoins de la prévention et de la lutte contre la fraude ainsi que de la réparation du préjudice subi, dans les conditions prévues par la loi ; - 4° Les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d’atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code aux fins d’assurer la défense de ces droits » ;
10. Considérant que, selon les auteurs des saisines, ces dispositions portent atteinte au respect de la vie privée et sont entachées d’incompétence négative ;
. En ce qui concerne le 3° :
11. Considérant que le 3° de l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978, dans la rédaction que lui donne l’article 2 de la loi déférée, permettrait à une personne morale de droit privé, mandatée par plusieurs autres personnes morales estimant avoir été victimes ou être susceptibles d’être victimes d’agissements passibles de sanctions pénales, de rassembler un grand nombre d’informations nominatives portant sur des infractions, condamnations et mesures de sûreté ; qu’en raison de l’ampleur que pourraient revêtir les traitements de données personnelles ainsi mis en oeuvre et de la nature des informations traitées, le 3° du nouvel article 9 de la loi du 6 janvier 1978 pourrait affecter, par ses conséquences, le droit au respect de la vie privée et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; que la disposition critiquée doit dès lors comporter les garanties appropriées et spécifiques répondant aux exigences de l’article 34 de la Constitution ;
- Considérant que, s’agissant de l’objet et des conditions du mandat en cause, la disposition critiquée n’apporte pas ces précisions ; qu’elle est ambiguë quant aux infractions auxquelles s’applique le terme de « fraude » ; qu’elle laisse indéterminée la question de savoir dans quelle mesure les données traitées pourraient être partagées ou cédées, ou encore si pourraient y figurer des personnes sur lesquelles pèse la simple crainte qu’elles soient capables de commettre une infraction ; qu’elle ne dit rien sur les limites susceptibles d’être assignées à la conservation des mentions relatives aux condamnations ; qu’au regard de l’article 34 de la Constitution, toutes ces précisions ne sauraient être apportées par les seules autorisations délivrées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; qu’en l’espèce et eu égard à la matière concernée, le législateur ne pouvait pas non plus se contenter, ainsi que le prévoit la disposition critiquée éclairée par les débats parlementaires, de poser une règle de principe et d’en renvoyer intégralement les modalités d’application à des lois futures ; que, par suite, le 3° du nouvel article 9 de la loi du 6 janvier 1978 est entaché d’incompétence négative ;
. En ce qui concerne le 4° :
13. Considérant que la disposition contestée donne la possibilité aux sociétés de perception et de gestion des droits d’auteur et de droits voisins, mentionnées à l’article L. 321 1 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu’aux organismes de défense professionnelle, mentionnés à l’article L. 331 1 du même code, de mettre en oeuvre des traitements portant sur des données relatives à des infractions, condamnations ou mesures de sûreté ; qu’elle tend à lutter contre les nouvelles pratiques de contrefaçon qui se développent sur le réseau Internet ; qu’elle répond ainsi à l’objectif d’intérêt général qui s’attache à la sauvegarde de la propriété intellectuelle et de la création culturelle ; que les données ainsi recueillies ne pourront, en vertu de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, acquérir un caractère nominatif que dans le cadre d’une procédure judiciaire et par rapprochement avec des informations dont la durée de conservation est limitée à un an ; que la création des traitements en cause est subordonnée à l’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du 3° du I de l’article 25 nouveau de la loi du 6 janvier 1978 ; que, compte tenu de l’ensemble de ces garanties et eu égard à l’objectif poursuivi, la disposition contestée est de nature à assurer, entre le respect de la vie privée et les autres droits et libertés, une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée ;