Après l’audience du 5 Septembre 2006, le Tribunal de Première Instance de Bruxelles a publié le jugement suivant.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE BRUXELLES N° 2006/9099/A du rôle des référés Action en cessation En cause de: La société civile sous forme dune société coopérative â responsabilité limitée COPIEPRESSE, inscrite dans la SCE 0471.612.218, dont le siège social est établi à 1070 Anderlecht, boulevard Paepsem, 22, partie demanderesse, représentée par Me Bernard MAGREZ avocat à 1180 Bruxelles, avenue Winston Churchill, 149; contre: La société de droit américain GOOGLE Inc., dont le siège social est établi à Mountain View, 94043 California, USA, 1600 Amfitheather Park Way, partie défenderesse, défaillante; Dans cette cause, il est conclu et plaidé en français à laudience publique du 29 août 2006; Après délibéré le président du tribunal de première instance rend lordonnance suivante: Vu : - la citation introductive dinstance signifiée le 3 août 2006; OBJET DE LA DEMANDE La demande portée devant le tribunal de céans est fondée sur larticle 87 de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits dauteurs et aux droits voisins. Elle vise à - constater que les activités de Google News et lutilisation du « cache » de Google violent notamment les lois relatives aux droits dauteurs et aux droits voisins (1994) et sur les bases de données (1998); - condamner la défenderesse à retirer de tous ses sites (Google News et « cache » Google sous quelque dénomination que ce soit), tous les articles, photographies et représentations graphiques des éditeurs belges de presse quotidienne, francophone et germanophone représentés par la demanderesse à dater de la signification de lordonnance, sous peine dastreinte de 2.000.000,- par jour de retard; - condamner en outre la défenderesse à publier, de manière visible, claire et sans commentaire de sa part sur la home page de google.be et de news.google.be pendant une durée ininterrompue de 20 jours lintégralité du jugement à intervenir à dater de la signification de lordonnance, sous peine dastreinte de 2.000.000,- par jour de retard. CADRE DU LITIGE 1. La qualité de la demanderesse Attendu que la demanderesse est la société de gestion des droits des éditeurs belges de presse quotidienne francophone et germanophone autorisée (par les Arrêtés ministériels des 14 février 2000 et 20 juin 2003 publiés au Moniteur belge du 10 mars 2000 et du 14 août 2003) à exercer ses activités sur le territoire belge ; Attendu que son objet est la défense des droits dauteur de ses membres (droits propres aux éditeurs et droits acquis auprès des journalistes) et le contrôle de lusage par des tiers des oeuvres protégées de ses membres; Attendu que les journaux et sites de la presse écrite sont notamment protégés par les lois sur le droit dauteur (1994 et 2005) et sur les bases de données (1998) ; Attendu que la production des oeuvres journalistiques est réalisée par la publication classique de quotidiens, magazines suppléments sous forme à papier ou, depuis lémergence des nouvelles technologies, sous format numérique ou digital ; Attendu que lexploitation secondaire se réalise par la copie du document papier et, depuis lémergence des nouvelles technologies de linformation et de la communication, lexploitation secondaire peut être effectuée par des procédés électroniques (scanning, capture de site web et rediffusion via des sites web ou internet ou extranet ou emailing, etc…) ; Attendu que cette exploitation secondaire par la voie électronique darticles de presse est également régie par les lois sur le droit dauteur (1994 2005) et sur les bases de données (1998) ; Attendu dès lors que la demanderesse, qui représente les intérêts des éditeurs de journaux, a intérêt et qualité pour agir aux fins de protéger leurs droits; 2. Les faits Attendu que le moteur de recherche Google a, dans le courant de lannée 2003, présenté un nouveau service appelé Google News ou Google Actualité, exercé par la société défenderesse; Attendu que la nouvelle fonctionnalité vise à offrir aux internautes une revue de presse qui se base sur une sélection automatique des informations contenues dans les serveurs web de la presse écrite ; Que, pour ce faire, Google News doit scruter dans les serveurs web de la presse écrite et en extraire les articles pour les copier et/ou en faire des résumés automatiques, alors que les sites dont émanent les articles diffusés, et notamment les sites des éditeurs de journaux dont les intérêts sont défendus par la demanderesse, comportent les mentions selon lesquelles ces sites sont protégés par le droit dauteur; Attendu que Google na pas recueilli laccord de ces différents sites pour procéder à cette ordonnancement de linformation qui est laissée en quelque sorte à sa seule discrétion dès lors quelle est titulaire de la technologie et des algorithmes permettant lautomatisation et la systématisation, de la reproduction des articles disponibles sur internet ; Attendu que cette situation a suscité des difficultés non seulement en Belgique mais dans dautres pays ; Attendu quen Belgique, la demanderesse a déposé une requête en saisie description fondée sur les articles 1481 et suivants du Code judiciaire entre les mains du juge des saisies du tribunal de céans ; Que, par ordonnance du 27 mars 2006, lexpert Luc GOLVERS a été désigné; Attendu que lordonnance le désignant a été signifiée à la défenderesse le 13 avril 2006; 3. Le rapport dexpertise Attendu que lexpert GOLVERS, qui avait notamment pour mission de décrire la manière dont sont présentés les articles de presse et linteractivité entre le visiteur et le site web de Google News, conclut que « Google News est à considérer comme un portail dinformation et non un moteur de recherche. »; Quil relève que le service Google News se qualifie lui-même comme un site dinformation en ligne, en ces termes « Cette diversité de perspective et dapproche est unique parmi les sites dinformation en ligne et nous considérons comme une tâche essentielle de vous aider à rester informés sur les sujets qui vous importent le plus. »; Attendu quil relève que le site est alimenté à laide des informations puisées dans la presse, ce quil a mis en évidence en procédant à de nombreux tests à partir de sites dinformation de différents quotidiens francophones belges ; Attendu que ces recherches lont notamment conduit à mettre en évidence que, lorsquun article est toujours en ligne sur le site de léditeur belge, Google renvoie directement, via le mécanisme dhyperliens profonds, vers la page ou se trouve larticle mais que, dès que cet article nest plus présent sur le site de léditeur de presse belge, il est possible den obtenir le contenu via lhyperlien « en cache » qui renvoie vers le contenu de larticle que Google a enregistré dans la mémoire « cache » qui se trouve dans la gigantesque base de données que Google maintient dans son énorme parc de serveurs ; Attendu enfin quil se déduit du rapport de lexpert que : - le mode de fonctionnement actuel de Google News fait perdre aux éditeurs de presse quotidienne le contrôle de leurs sites web et de leur contenu (voir à ce sujet les tests menés par lexpert qui montrent les effets dun retrait darticle, pages 42 à 67 du rapport) ; - lutilisation de Google News contourne les messages publicitaires des éditeurs lesquels tirent une partie importante de leurs revenus de ces insertions publicitaires (pages 13 à 18, 108 à 119 du rapport) ; - lutilisation de Google News court-circuite de nombreux autres éléments comme les mentions relatives à léditeur, les mentions relatives à la protection des droits dauteur et aux usages autorisés ou non des données, des liens vers dautres rubriques (par ex. les dossiers thématiques constitués par les éditeurs, pages 108 à 119 du rapport); - lutilisation du « cache » de Google dune part permet de contourner lenregistrement demandé par léditeur et déluder le paiement de larticle de presse (voit le cas du Soir en ligne décrit par lexpert en pages 35 à 38), dautre part stocke, en vue de sa rediffusion, lentièreté de larticle (dans létat où Il se trouvait lors de son édition la plus récente) (pages 68 à 98-99 du rapport) 4. Identification de lidentité de lexploitant de Google et de Google News Attendu que lexpert sest notamment vu conférer la mission de déterminer lidentité de lexploitant du DNS Google.be, Google.fr et Google.com; Attendu que les examens quil a menés à cet égard (pages 124 à 134) mettent en évidence que le propriétaire du site news.google.be ainsi que celui des domaines google.be et google.fr est à chaque fois la partie défenderesse, Google Inc., 1600 Amfitheater Park Way, Mountain View, California 94043; 5. Le préjudice occasionné à la demanderesse Attendu que la demanderesse se plaint de ce que les activités de Google Inc. mettent en péril la vente électronique des articles de presse mais également toute la presse quotidienne ainsi quà court terme la qualité des articles puisque les éditeurs risquent de ne plus bénéficier de ressources suffisantes pour rémunérer correctement leurs journalistes ; Quen effet, et comme la mis en évidence le rapport dexpertise, lactivité de la défenderesse est de nature à faire perdre aux éditeurs une part importante de leurs revenus tirés des recettes publicitaires quils perçoivent ; Quindépendamment de ce préjudice financier immédiat, la vente électronique darticles est menacée, ainsi que le ressources tirées de larchivage des articles, dont la consultation est payante; 6. Mesures sollicitées Attendu que la violation des dispositions relatives aux droits dauteur justifie que les mesures telles que sollicitées par la demanderesse et reprises au dispositif des présentes soient ordonnées; 7. Lastreinte Attendu que la demanderesse sollicite du tribunal quen cas de manquement aux mesures dont elle demande le bénéfice, une astreinte de 2.000.000,- par jour de retard soit prononcée dans lhypothèse où la défenderesse ne se conformerait pas à lordre de retirer de tous ses sites les articles, photographies, représentations graphiques des éditeurs belges de presse quotidienne francophone et germanophone ainsi quune astreinte de 2.000.000,- par jour de retard faute pour la défenderesse de publier sur la home page de google.be et de news.google.be pendant une durée ininterrompue de 20 jours lintégralité du jugement à intervenir à dater de la signification de lordonnance ; Attendu quelle motive limportance de cette demande par le fait que la défenderesse affiche un chiffre daffaires de près de 13 millions de dollar par jour; Quelle met également en évidence la capacité technique de la défenderesse de retirer du contenu de ses bases de données les articles et informations litigieuses en manière telle quelle ne sexpose pas à de grandes difficultés pour sexécuter; Attendu que le tribunal de céans ne manque pas dêtre surpris par lattitude de la défenderesse qui na pas jugé utile de participer à la mission dexpertise, malgré les invitations qui lui avaient été adressées par lexpert judiciaire, et qui ne comparaît pas ; Attendu que cette attitude constitue une indication de ce que les craintes que nourrit la demanderesse sur la mauvaise volonté que mettra à la défenderesse à sexécuter pourraient être fondées ; Quil ne peut être admis par ailleurs quelle persiste à retirer un bénéfice élevé à laide, notamment, du travail intellectuel dautrui, tout en spéculant sur les difficultés quéprouvent les auteurs et éditeurs de journaux dans un contexte technologique extrêmement complexe pour mettre fin à cette appropriation illégitime de leur travail ; Que lattitude de la défenderesse est dautant plus surprenante que dans dautres pays, certes plus importants que la Belgique, la défenderesse sest engagée dans des négociations avec les éditeurs de journaux pour résoudre la question du respect des droits dauteur; Attendu quil résulte de lexpertise que les capacités techniques dont dispose la défenderesse, et qui sont hors de proportion avec les moyens de la presse écrite francophone dun pays comme la Belgique, lui permettent dadopter une attitude qui confine à lindifférence, alors quelle retire un bénéfice de la diffusion sur la toile dun contenu qui a nécessité la mise en commun de moyens rédactionnels et éditoriaux importants de la part de journalistes et déditeurs de journaux, dont lactivité est essentielle dans une société démocratique ; Attendu que dans cette mesure, il paraît effectivement indiqué dassortir les mesures dinterdiction ordonnées dune astreinte, au risque quelles soient dépourvues de toute efficacité; Quil paraît approprié au tribunal que celle-ci soit déterminée comme suit: - retrait des articles de tous les sites : 1.000.000,- par jour de retard dans les 10 jours de la signification de lordonnance à intervenir; - la publication pendant 5 jours de lintégralité du présent jugement : 100.000,- par jour de retard dans les 10 jours de la signification de lordonnance à intervenir; PAR CES MOTIFS, Nous, G.M.R. Tassin, juge désignée pour remplacer le Président du Tribunal de première instance de Bruxelles; Assistée de V. Hubrich, greffier; Vu la loi du 15 juin 1935 sur lemploi des langues en matière judiciaire; Rejetant toutes conclusions autres plus amples ou contraires; Déclarons la demande recevable et fondée dans la mesure ci-après: - constatons que la défenderesse ne peut se prévaloir daucune exception prévue par les lois relatives aux droits dauteur et aux droits voisins (1994) et sur les bases de données (1998); - constatons que les activités de Google News et lutilisation du « cache de Google » violent notamment les lois relatives aux droits dauteur et aux droits voisins (1994) et sur les bases de données (1998); - condamnons la défenderesse à retirer de tous ses sites (Google News et « cache » Google sous quelque dénomination que ce soit), tous les articles, photographies et représentations graphiques des éditeurs belges de presse quotidienne francophone et germanophone représentés par la demanderesse dans les 10 jours de la signification de lordonnance à Intervenir, sous peine dune astreinte de 1.000.000,- par jour de retard ; - condamnons en outre la défenderesse à publier, de manière visible, claire et sans commentaire de sa part sur la home page de google1be et de news.google.be pendant une durée ininterrompue de 5 jours lintégralité du jugement à intervenir dans les 10 jours de la signification de lordonnance à intervenir, sous peine dune astreinte de 500.000,- par jour de retard Condamnons la défenderesse aux dépens liquidés à 941,63 (citation) et 121,47 (indemnité de procédure); Ainsi jugé et prononcé à laudience publique des référés du 5 septembre 2006. V. HUBRICH G.M.R.TASSIN