Incitation au piratage?

Bonjour,

Je ne poste pas souvent, même si je suis sur Clubic depuis bien longtemps, mais j’ai une question pour éclairé ma lanterne…

Quand je vois un titre racoleur pour vendre du VPN:
" Comment regarder le Grand Prix de Moto GP au Portugal ce dimanche 24 mars ?"

Ne serait-ce pas une incitation au piratage pour une retransmission payante en France avec C+ ?

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ils n’incitent pas à se rendre sur des sites de stream illégaux mais à changer la localisation géographique pour bénéficier de contenus bloqués en France par les plateformes auxquelles nous sommes abonnés

Exemple vécu : Bleach dispo sur Amazon Prime Video en Angleterre des semaines avant la France = VPN => noeud de sortie UK => Bleach en VOSTA chez moi

Ce n’est pas la même chose, mais ça n’en est pas loin quand même… C’est bien consulter un contenu sans l’autorisation des ayants droits.

c’est en zone grise oui.

C’est utiles pour les voyageurs aussi, quand tu es à l’étranger, que tu paye un service en France bloqué dans le pays où tu te situe.

Les fournisseurs de VPN mettent plutôt ce cas de figure en avant parce qu’il n’y a pas d’ambiguïté dans ce cas

Non non, pas de zone grise, c’est complètement illégal, tout comme il est illégal de recommander un produit dans l’objectif de violer la loi.

Y a pas de loi à ce sujet à ma connaissance.
Peut être des conditions générales de vente mais elles ne valent pas loi pour autant…
Pour le savoir il faudrait que quelqu’un ou une entreprise se plaigne auprès de la justice pour qu’il y ait une jurisprudence.

Tout comme ce qui a eu lieu sur la revente de licence Microsoft OEM au détail (licences grises) interdite selon les CGV mais autorisée par une jurisprudence en UE et donc la loi prime sur le contrat.

S’il n’y a pas de loi c’est ni interdit ni autorisé on est donc bien en zone grise parce que rien interdit de le faire tout comme rien interdit le fournisseur de service de rompre son contrat avec le client s’il se rend compte qu’il le pratique (et que ça lui pose vraimet un problème).

Il y a bien une loi qui interdit de contourner une « mesure de protection efficace » mise en place par un ayant droit pour contrôler l’accès à une œuvre (L335-3-1 du code de la propriété intellectuelle). Bien sûr on peut discuter sur le fait qu’un géoblocage est une mesure de protection efficace ou non, mais ce n’est donc pas qu’une question de CGV, mais bien une question de loi. La définition légale de la « mesure de protection efficace » (L331-5 du CPI) ne qualifie ni ne disqualifie clairement le géoblocage.

Et accessoirement, les CGV, comme tout contrat, ont force de loi (article 1103 du Code civil) entre les deux parties : il n’est pas légal de ne pas respecter les termes d’un contrat qu’on a signé.

Bien sûr, il pourrait y avoir des clauses considérer comme abusives. Mais dans ce cas, l’approche honnête, c’est de les contester devant la justice. Pas juste de les violer en considérant qu’on a le droit de le faire, parce que sinon ça devient du grand n’importe quoi et c’est plus la peine de signer des contrats…

Par ailleurs, il y a aussi un aspect indirect. Si Netflix refuse que tu accèdes à telle ou telle œuvre depuis la France, c’est parce que lui, il n’a pas eu les droits pour la diffuser en France. S’il la diffuse à quelqu’un qui est en France, Netflix se rend coupable de contrefaçon. Et de fait, celui qui visionne est donc en situation de recel de contrefaçon.

Enfin, si le géoblocage est considéré comme une mesure de protection efficace, le fait de mettre en avant la capacité des VPN à contourner les géoblocages dans le cadre de l’accès à des œuvres est alors aussi un délit (article 23 de la loi sur la liberté de la presse).

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je m’ennuyais j’ai lu l’article mais il est plutot court et concis et il me semble qu’il ne s’applique pas dans ce cas ?

droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur d’une oeuvre, autre qu’un logiciel, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme, d’un programme ou d’une publication de presse sont protégées dans les conditions prévues au présent titre.

Quant à la protection efficace ce même article explicite ce qu’il entends par là

Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu’une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l’application d’un code d’accès, d’un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’objet de la protection ou d’un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection.

« L’objet » n’est pas transformé contre l’utilisation dans d’autres pays, on ne contourne donc pas ses mesures de protection.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044259273/

On n’est pas non plus dans l’exception copie privée puisqu’il n’y a pas de copie.

Je pense que si netflix a pris des mesures contre certains fournisseurs de VPN c’est pour contenter quelques pleureuses, mais si ça devait être porté en justice, ce serait long et couteux sans garantie de résultat favorable aux ayant-droits, en UE du moins.

On est bien dans le cadre du droit d’auteur sur un vidéogramme.

Et on peut considérer que le géoblocage est un dispositif de contrôle de la copie qui empêche de faire une copie vers certains pays (même si dans le cas du streaming ce n’est pas persisté, il y a bien une copie temporaire qui est faite).

En outre un juge pourrait aussi estimer que le géoblocage n’est pas mentionné parce que c’est une problématique qui existait pas ou peu au moment de la loi, mais qu’il entre bien dans l’esprit de la loi et peut donc être considéré comme une mesure efficace.

La question n’est pas de savoir si le site à l’origine du stream est légal ou pas, mais si les ayants droits ont signé un accord ou pas avec le pays où tu es.

En fait, même quand un VPN est légal dans un pays, son usage doit respecter la législation locale en vigueur en matière de droits d’auteur, même en UE.

Si tu as le temps, voici un peu de lecture sur l’usage légal d’un VPN :

Est-ce légal de contourner le filtre géographique de Netflix avec un VPN ? (clubic.com)

« autre que » n’est pas une exclusion du type d’oeuvre qui suit ?

Sinon cet article est modifié par la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique (1)

Donc il est plutôt au fait de l’actualité je trouve

Non. Si la liste qui suit était dans la liste des autres, faudrait que ça soit "qu’une interprétation, qu’un phonogramme, qu’un vidéogramme, qu’un programme ou qu’une publication de presse ", ou à la limite "une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou une publication de presse " (mais ça serait ambigu avec la liste initiale).

Là on a une liste en « de » pas une liste en « que », donc c’est la continuité de la liste qui commence à « d’une oeuvre ».

La modification de 2021 n’est qu’une renumérotation des articles référencés par cet article, il n’y a pas eu de modification de fond :

Il y a eu une seule modification de fond depuis le début, l’ajout en 2019 des publications de presse à la liste des œuvres concernées.

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ok donc la seule faiblesse est la qualification de la protection efficace.
Dans le cas du géoblocage l’utilisateur de VPN ne contourne pas les DRM de l’ayant droit ni les protections efficaces du fournisseur de contenus (identifiant et mot de passe d’accès à la plateforme).

Donc si quelqu’un devait être accusé ce serait peut être le fournisseur de contenus qui permet de s’identifier sur la plateforme USA ou UK avec un compte utilisateur de la plateforme UE, par exemple.
Accuser le service VPN qui fait la promotion de cet usage est sans doute possible mais le résultat moins sûr que l’autre.

De plus sachant que l’UE est plutôt contre le géoblocage (une loi l’interdit au sein de l’union), il faudrait pas que ce soit porté devant la CJUE à mon avis.

Bref à mon avis il reste un léger flou juridique, les utilisateurs ne seront pas inquiétés et il est peu probable que les fournisseurs VPN le soient,
mais il est pas impossible que les ayant droits agissent contre les plateforme pour les contraindre à instaurer une protection efficace si la pratique se généralise.
Et du coup NordVPN par exemple qui s’est apparemment fait bloquer ses serveurs par netflix n’a pas vraiment le droit de se plaindre.

Non, ce n’est pas la seule. Comme je l’ai dit, il y a aussi le côté recel : si Netflix diffuse en France un truc pour lequel il n’a pas les droits de diffusion en France, lui aussi viole le droit d’auteur (et là c’est plus une question de mesure de protection), et celui qui en profite est donc receleur.

Si tu considères que le géoblocage n’entre pas dans les mesures de protection efficaces. Ce qui n’est pas évident du tout.

Elle est contre au sein de l’UE, car elle considère l’UE comme un marché unique. Ça ne veut pas dire qu’elle est contre en dehors de l’UE.

Et même au sein de l’UE, la position de l’UE, ce n’est pas qu’un français en France doit pouvoir avoir accès aux contenus qu’un diffuseur fournit à un allemand en Allemagne. La législation de l’UE à ce niveau, elle dit jusque que le titulaire d’un service de diffusion dans un pays doit pouvoir profiter de son service quand il se déplace dans un autre pays. Ce n’est donc pas du tout la même chose.

Donc par exemple, moi qui suis abonné à Canal+, je dois pouvoir utiliser myCanal si je vais voir un ami en Espagne. Mais mon ami en Espagne n’a par contre pas le droit de souscrire à un abonnement Canal+ français.

Il y a une réflexion sur le fait de faire un vrai marché unique pour le streaming, avec donc le même catalogue dans toute l’UE pour chaque plateforme. Mais ça risque fort de se heurter à des grosses difficultés sur la gestion des droits… Prenons un exemple : Canal+ a obtenu auprès de Liberty Medias (société américaine) les droits exclusifs de la F1 sur le territoire français. La RTBF a obtenu les mêmes droits exclusifs sur le territoire Belge. Comment l’UE peut-elle imposer à Canal+ de diffuser aussi en Belgique, alors que l’ayant droit ne l’a pas autorisé et que ça violerait l’exclusivité de la RTBF ?

Donc pour moi, l’UE pourrait éventuellement imposer une obligation de diffusion partout pour les contenus dont la plateforme est propriétaire, mais pour les contenus dont la plateforme est seulement titulaire d’une licence de diffusion, ça me parait très problématique.

Ça remettrait en outre fortement en question certaines spécificités nationales… Par exemple, chaque pays à sa propre chronologie des médias. Un film peut ainsi être déjà autorisé à la diffusion en VOD ou en SVOD dans un pays, alors qu’il ne l’est pas encore dans un autre… Il faudrait donc commencer par une harmonisation de la chronologie des médias au sein de l’UE, et rien que ça, ça peut avoir des répercussions énormes (par exemple, Canal+ financera-t-elle toujours autant la production cinématographique si la règle qui leur donne la possibilité de diffuser les films avant tout le monde saute ?).

Pour les utilisateurs, c’est sûr. Rien de neuf à ce niveau, c’est à peu près pareil pour le piratage, les cas d’utilisateurs poursuivis sont extrêmement rares.

Pour les fournisseurs de VPN, ce n’est pas pour rien que quasiment tous sont allés s’installer dans des pays judiciairement peu coopératifs… Ils se doutent bien que installés dans un pays européens, ils auraient sans doute des procès au cul…

Merci pour ces réponses éclairées.

Perso je continu à regarder le MotoGP avec un VPN parce qu’une part, c’est ma passion depuis plusieurs décennies, d’autre part je ne supporte pas qu’un média s’accapare un sport pour faire du fric et toi ta passion tu t’assoie dessus si tu n’as pas les moyens de t’offrir ledit média à prix d’or…

Le problème est plus l’exclusivité d’un sport part un média et le sport n’a pas besoin de ça au contraire je pense…

C’est quand même ça qui finance le sport en fait… En F1 par exemple, c’est 1.2 milliards qui sont versés aux écuries au titre des droits TV, et ça finance une part très importante du budget de ces écuries, surtout les petites.

Donc les diffusions uniquement sur des chaînes gratuites, c’est au final moins d’argent pour le sport (parce que si ce sont les chaînes payantes qui gagnent les appels d’offre, c’est parce qu’elles payent plus…).

ah si c’est précisément ce que dit la loi UE.
Mais elle prévoit des exceptions, si le géoblocage est pratiqué il doit être justifié… la protection du droit d’exploitation acheté pour l’allemagne uniquement par exemple, est un motif valable.
tout comme le serait des frais de port excessifs pour la vente de biens.

Non, les plateformes de streaming ne sont pas concernées par le fait que n’importe quel fournisseur de service doit accepter des clients venant de n’importe quel pays de l’UE. Il y a juste une réflexion en cours pour étendre la loi existante pour qu’elle s’applique aux plateformes de streaming : EU Mulls Expansion of Geo-Blocking 'Bans' to Video Streaming Platforms * TorrentFreak

Aujourd’hui la seule obligation légale, c’est que celui qui a souscrit à un service de streaming dans son pays doit pouvoir l’utiliser lors d’un déplacement dans un autre pays de l’UE : Accéder à du contenu en ligne à l'étranger - Your Europe

Et le texte de loi en question : Règlement - 2017/1128 - EN - EUR-Lex

Qui commence par : « Il importe, pour le bon fonctionnement du marché intérieur et pour l’application effective des principes de libre circulation des personnes et des services, que les consommateurs disposent d’un accès fluide à travers toute l’Union aux services de contenu en ligne qui leur sont fournis légalement dans leur État membre de résidence. »

Et c’est encore plus clair plus loin dans le texte : « Le fournisseur d’un service de contenu en ligne fourni contre rémunération permet à un abonné présent temporairement dans un État membre d’avoir accès au service de contenu en ligne et de l’utiliser de la même manière que dans son État membre de résidence, notamment en lui donnant accès au même contenu, sur la même gamme et le même nombre d’appareils, pour le même nombre d’utilisateurs et avec le même éventail de fonctionnalités. […] Si le fournisseur a des doutes raisonnables quant à l’État membre de résidence de l’abonné au cours de la durée du contrat relatif à la fourniture d’un service de contenu en ligne, il peut procéder de nouveau à la vérification de l’État membre de résidence de l’abonné […] Le fournisseur a le droit de demander à l’abonné de fournir les informations nécessaires pour déterminer l’État membre de résidence de l’abonné conformément aux paragraphes 1 et 2. Si l’abonné ne communique pas ces informations et empêche ainsi le fournisseur de vérifier son État membre de résidence, le fournisseur ne permet pas, sur la base du présent règlement, à cet abonné d’avoir accès au service de contenu en ligne. »

Il est absolument clair en lisant ce texte que ce qu’il autorise, c’est bien à bénéficier du contenu du pays A quand on est résident du pays A et abonné à un service du pays A mais en déplacement dans un pays B, et non pas à souscrire un service du pays B et à l’utiliser dans le pays A quand on réside dans le pays A.

Et probablement un peu plus de pub pour le spectateur, rien n’étant jamais totalement gratis pour l’utilisateur final, la gratuité a aussi un prix !

Ah ben oui, carrément… La F1 en France, quand c’est passé de TF1 à Canal+, c’était le jour et la nuit, plusieurs coupures par course sur TF1 (et sans grand respect pour l’intérêt de la course au moment de la coupure, même si c’était un moment où y avait une situation intense, ils coupaient sans vergogne), plus aucune sur Canal+.